Article D3314-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R441-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 3314-8 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.lemag-juridique.com · 10 mai 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 25 juin 2020, n° 17/00644
Infirmation

[…] Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la répartition de la prime d'inventaire entre les salariés de l'unité de travail 'magasin' est conforme à l'article L 3314- 5 du code du travail, que les dispositions de l'article L 3314-1 de ce code, qui fixent les modalités de calcul de l'intéressement, permettent d'instaurer une différence d'assiette de l'intéressement entre les unités de travail d'un même entreprise.Elle ajoute que les magasins constituent une unité de travail, qu'il est légitime que le personnel de l'unité de magasin, seul à même de limiter le taux de démarque inconnue, puisse tirer avantage financier en cas d'atteinte de cet objectif, que la différence de traitement prévue par ces accords pour la prime d'inventaire est donc justifiée.

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  • Intéressement·
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  • Prime·
  • Marches
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