Article D3313-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/04/2009
>
Version09/11/2011
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R441-3 al 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 1

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9.


Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2016, n° 13/10101

[…] ne pouvant être joint, bénéficie d'une consignation des sommes avec rémunération à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il procède à leur encaissement; que ce principe de rémunération est prévu par les dispositions de l'article D 3313-11 du code du travail pour l'intéressement et de l'article D 3324-37 du même code pour la participation; qu'il résulte en outre de l'article 5 de l'accord d'intéressement de la société X et de l'article 8 de l'accord participation de la société X que les fonds issus de l'intéressement et de la participation et revenant à un salarié dont le contrat de travail a cessé et qui ne peut être joint, sont remis à la Caisse des dépôts et consignations.

 Lire la suite…
  • Intéressement·
  • Participation·
  • Créance·
  • Voiture·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Consignation·
  • Intérêt

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 20 octobre 2023, n° 21/07616
Infirmation

[…] En application de l'article D.3313-8 du code du travail, 'une note d'information, qui mentionne notamment les dispositions prévues à l'article D. 3313-11, est remise au salarié bénéficiaire d'un accord d'intéressement.'

 Lire la suite…
  • Pourboire·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Mise en demeure·
  • Liquidateur·
  • Contrôle·
  • Montant·
  • Annulation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 8 mars 2018, n° 16/00211
Confirmation

[…] L'article D3313-8 du code du travail dispose qu'une note d'information mentionnant notamment les dispositions prévues à l'article D3313-11, doit être remise au salarié bénéficiaire d'un accord d'intéressement.

 Lire la suite…
  • Rupture·
  • Travail·
  • Harcèlement·
  • Employeur·
  • Démission·
  • Congés payés·
  • Intéressement·
  • Préavis·
  • Contrats·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).