Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 2 : Information des salariés
Article D3313-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 1
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] ne pouvant être joint, bénéficie d'une consignation des sommes avec rémunération à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il procède à leur encaissement; que ce principe de rémunération est prévu par les dispositions de l'article D 3313-11 du code du travail pour l'intéressement et de l'article D 3324-37 du même code pour la participation; qu'il résulte en outre de l'article 5 de l'accord d'intéressement de la société X et de l'article 8 de l'accord participation de la société X que les fonds issus de l'intéressement et de la participation et revenant à un salarié dont le contrat de travail a cessé et qui ne peut être joint, sont remis à la Caisse des dépôts et consignations.
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[…] En application de l'article D.3313-8 du code du travail, 'une note d'information, qui mentionne notamment les dispositions prévues à l'article D. 3313-11, est remise au salarié bénéficiaire d'un accord d'intéressement.'
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 8 mars 2018, n° 16/00211
[…] L'article D3313-8 du code du travail dispose qu'une note d'information mentionnant notamment les dispositions prévues à l'article D3313-11, doit être remise au salarié bénéficiaire d'un accord d'intéressement.
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