Article D3313-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R441-3 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D. 3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2016, n° 15/01446
Infirmation partielle

[…] l'U.R.S.S.A.F. a réintégré les intéressements versés en 2011 et 2012 dans l'assiette des cotisations ; que D X, qui n'était pas salariée de la société Solyro et qui avait refusé de le devenir ne pouvait prétendre au bénéfice de cet accord ; […] doit suivre les règles applicables aux primes d'intéressement versées par la société Solyro en cas de départ en cours d'exercice ; que selon l'article 5 de l'accord du 20 octobre 2010, lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, […] que cette clause, qui reprend les dispositions de l'article D 3313-10 du code du travail, […]

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  • Employeur·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D. 3323-18 du code du travail ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 16 mai 2013, n° 12/00337
Infirmation

[…] Considérant cependant que si le retard de paiement est réparé par ces intérêts au taux légal, M. Z justifie en l'espèce d'un préjudice distinct du seul retard de paiement, né du manquement de la société ECM à l'obligation d'information qui lui est faite par l'article D. 3313-10 du code du travail, qui prévoit que lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement sont intervenus après le départ de l'entreprise du salarié susceptible d'en bénéficier, l'employeur adresse à celui-ci la fiche et la note d'information prévue à l'article D. 3313-9 pour l'informer de ses droits; qu'il convient en conséquence de condamner la société ECM à payer de ce chef à M. Z la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts;

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