Article D3313-9 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R441-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 1

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.


Cette fiche mentionne :


1° Le montant global de l'intéressement ;


2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;


3° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;


4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;


5° Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;


6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.


Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.


Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 juin 2020
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Décisions27


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 octobre 2017, n° 16/02882
Infirmation partielle

[…] Attendu que Z X ne justifie pas avoir demandé, pendant la présente procédure, communication des bases de calcul de l'intéressement et de la participation dont il a bénéficié de 2011 à 2015 ; qu'il ne soutient d'ailleurs pas que la Caisse régionale du Crédit agricole Centre-est s'est affranchie de l'obligation qui lui faisait l'article D 3313-9 du code du travail de lui remettre une fiche d'information comportant en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement ; qu'il méconnaît les plafonds prévus aux articles D 3324-10 et D 3324-12 et s'appliquant à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié ; […]

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  • Crédit agricole·
  • Rémunération·
  • Prime de transfert·
  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Accord collectif·
  • Indemnité·
  • Garantie·
  • Participation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 mars 2017, n° 15/18452
Cour d'appel : Confirmation

[…] En tout état de cause, l'information collective par un moyen de communication interne ou par internet ne dispense en aucun cas l'employeur de son obligation de fournir au salarié l'information individuelle qu'il lui doit en vertu des dispositions de l'article D.3323-16 du code du travail relatif à la participation et des articles D.3313-8 et D 3313-9 relatifs à l'intéressement.

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  • Intéressement·
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  • Titre·
  • Dispositif·
  • Détachement·
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  • Salarié·
  • Succursale·
  • Londres·
  • Avenant

3Cour d'appel de Caen, 30 mai 2014, n° 12/01862
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] demandant à la cour d'ordonner la régularisation de la situation auprès des organismes de retraite et de prévoyance des cadres et sollicitant la condamnation de la société des Cidres Dujardin , devenue ECLOR FINANCIERE à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie , l'attestation pôle emploi , le certificat de travail et la fiche prévue à l'article D.3313-9 du code du travail conformes aux termes de l'arrêt à intervenir et à lui payer les sommes suivantes :

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  • Cidre·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
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  • Prime·
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  • Contrat de travail·
  • Boisson·
  • Reclassement
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