Article D3313-7 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R441-1 al 2(Ab), Code du travail - art. R441-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

La dénonciation est notifiée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 29 juin 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012, n° 11/01351
Confirmation

[…] Elle fait valoir également que la fixation de l'autofinancement prévu ne constitue pas une modification de l'accord d'intéressement de sorte qu'il n'est pas soumis aux prescription de l'article R441-1 devenu les articles D3313-5 à D 3313-7 du code du travail, relatives au dépôt de l'avenant modificatif de l'accord.

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  • Autofinancement·
  • Intéressement·
  • Accord·
  • Réel·
  • Avenant·
  • Urssaf·
  • Aléatoire·
  • Masse·
  • Comité d'entreprise·
  • Montant

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 mars 2021, n° 19/00630
Confirmation

[…] Attendu, enfin, qu'en vertu de l'article D. 3313-7 du code du travail, la dénonciation de l'accord doit intervenir dans les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord ; […]

 Lire la suite…
  • Logistique·
  • Intéressement·
  • Dénonciation·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Comité d'établissement·
  • Salarié·
  • Dire·
  • Avenant·
  • Sociétés
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