Article D3313-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R444-1-1 (Ab), Code du travail - art. R444-1-1 al 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des entreprises qui lui sont liées, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France est annexée au texte de l'accord déposé.
Il est fait mention, pour chaque entreprise liée, de l'adresse de son siège social, de ses effectifs ainsi que des dates de conclusion, d'effet et de dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 10 juin 2022

Pour rappel, aux termes de l'article L.3312-4 du Code du travail, les sommes versées aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. […] que l'article L. 3315-5 du Code du travail qui traite uniquement des exonérations fiscales applicables à l'intéressement et non des droits à exonération des cotisations et contributions sociales prévus à l'article L. 3312-4 ;

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 janvier 2021, n° 17/14382
Infirmation partielle

[…] Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de la société dès lors qu'il résulte des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3314-4, D. 3313-1, D. 3313-3 et L 3315-5 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, que le bénéfice de l'exonération de cotisations est subordonné notamment au dépôt de l'accord d'intéressement auprès de la direction départementale du travail, comme le rappelle constamment la cour de cassation (Soc. 5 novembre 1999 ; n° 9722485 ; 2 e Civ., 20 juin 2013, n° 12-17223 ; 2 e Civ., 22 janvier 2015, n° 14-10.701, Bull. 2015, II, n°9).

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 28 septembre 2020, n° 20/00398
Confirmation

[…] Elle expose que la circulaire du 14 septembre 2005 impose que la DIRECCTE opère un contrôle sur la forme, relatif au respect des délais de conclusions et de dépôt et non un contrôle de légalité et que dès lors, d'une part, le courrier de la DIRECCTE n'avait pas à être recommandé avec accusé de réception et d'autre part, l'article L 3345-3 du Code du Travail n'a pas vocation à s'appliquer. […] En vertu des articles L 3313-3 et D 3313-3 du même Code, dans leur version applicable au litige, cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L 3314-4.

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