Article D3313-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R444-1-1 (Ab), Code du travail - art. R444-1-1 al 12 et 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
L'adhésion à un accord de branche d'intéressement n'ouvrant pas de possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une simple notification à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 29 juin 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 10 septembre 2013, n° 12/01731

[…] condamner la H à payer à chacun des concluants la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat demandeur. En défense, aux termes de ses dernières écritures signifiées dans les procédures 12/1731 et 12/1862, la société H sollicite de voir : Vu les articles L 3322-1, 3326-1, 3313-2, 3312-1 du code du travail, R 3326-1, D 3324-40 du code du travail et vu les circulaires et textes administratifs rappelés vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, la jurisprudence rappelée sur la demande d'expertise : débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions

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