Article D3313-1 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version29/06/2020
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Version29/08/2021

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

L'accord d'intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 29 juin 2020

Commentaires20


www.norma-avocats.com · 30 juin 2022

;accord qui doit avoir lieu auprès de l'administration, au plus tard, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion rappelée ci-dessus (D. 3313-1 du Code du travail) et c'est à l'entreprise d'en rapporter la preuve (Cass. 2ème, 4 avril 2018, n° 17-10.574). […] […] La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que même si l'article L. 3315-5 du Code du travail ne précise pas quelles exonérations sont perdues faute de respecter le délai de dépôt de l'accord d'intéressement, cet article est inséré dans le chapitre V « régime fiscal et social de l'intéressement », de sorte que la perte des exonérations englobe les aspects fiscaux et sociaux.

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www.bignonlebray.com · 16 juin 2022

L'article L. 3314-4 du Code du travail dispose que les sommes versées par l'employeur aux salariés dans le cadre d'un accord d'intéressement bénéficient d'exonérations fiscales et sociales si l'accord d'intéressement est « […] L'article D. 3313-1 du même Code précise quant à lui que l'accord doit être déposé auprès de l'administration dans un délai de quinze jours à compter de sa date limite de conclusion. Lorsque l'accord est déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.

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www.mggvoltaire.com · 8 juin 2022

D. 3313-1). Lorsqu'il est conclu ou déposé hors délai, l'accord n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt comme l'a rappelé un récent arrêt (Cass. soc., 12 mai 2022, n°20-22.367 – cf. notre actualité du 19 mai 2022 à ce sujet).

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Décisions41


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 juillet 2021, n° 20/00750
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.3312-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale…». Ces dispositions supposent que les règles régissant ces accords soient respectées et l'article L.3313-3 du code du travail disposait que «L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire» que l'article D.3313-1 fixe à 15 jours.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 septembre 2021, n° 19/00063
Infirmation

[…] Enfin, l'article D.3313-1 du code du travail stipule que l'accord d'intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (dite Direccte) du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L.3314-4.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-10.574, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Mais attendu que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, les accords d'intéressement doivent, aux termes de l'article D. 3313-1 du code du travail, avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant leur conclusion, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Recouvrement
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