Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 1 : Régime des accords / Sous-section 1 : Dépôt et contrôle administratif
Article D3313-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 1
L'accord d'intéressement ou le document unilatéral prévu à l'article D. 3312-1 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
Commentaires • 20
L'article L. 3314-4 du Code du travail dispose que les sommes versées par l'employeur aux salariés dans le cadre d'un accord d'intéressement bénéficient d'exonérations fiscales et sociales si l'accord d'intéressement est « […] L'article D. 3313-1 du même Code précise quant à lui que l'accord doit être déposé auprès de l'administration dans un délai de quinze jours à compter de sa date limite de conclusion. Lorsque l'accord est déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.
Lire la suite…D. 3313-1). Lorsqu'il est conclu ou déposé hors délai, l'accord n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt comme l'a rappelé un récent arrêt (Cass. soc., 12 mai 2022, n°20-22.367 – cf. notre actualité du 19 mai 2022 à ce sujet).
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Selon l'article L.3312-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale…». Ces dispositions supposent que les règles régissant ces accords soient respectées et l'article L.3313-3 du code du travail disposait que «L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire» que l'article D.3313-1 fixe à 15 jours.
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[…] Enfin, l'article D.3313-1 du code du travail stipule que l'accord d'intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (dite Direccte) du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L.3314-4.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-10.574, Inédit
[…] Mais attendu que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, les accords d'intéressement doivent, aux termes de l'article D. 3313-1 du code du travail, avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant leur conclusion, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus ;
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;accord qui doit avoir lieu auprès de l'administration, au plus tard, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion rappelée ci-dessus (D. 3313-1 du Code du travail) et c'est à l'entreprise d'en rapporter la preuve (Cass. 2ème, 4 avril 2018, n° 17-10.574). […] […] La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que même si l'article L. 3315-5 du Code du travail ne précise pas quelles exonérations sont perdues faute de respecter le délai de dépôt de l'accord d'intéressement, cet article est inséré dans le chapitre V « régime fiscal et social de l'intéressement », de sorte que la perte des exonérations englobe les aspects fiscaux et sociaux.
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