Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre Ier : Champ d'application
Article R3311-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire, les accords d'intéressement peuvent fixer un montant maximum des sommes à distribuer dans la limite du cinquième du total des salaires bruts versés aux salariés intéressés.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'intéressement institué par les articles L. 3311-1 du code du travail à L. 3315-5 du code du travail et R. 3311-1 du code du travail à R. 3314-4 du code du travail présente des caractéristiques qui permettent de le distinguer du régime de participation aux résultats de l'entreprise. […]
Lire la suite…