Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 5 : Commission nationale des titres-restaurant / Sous-section 1 : Missions
Article R3262-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R. 3262-36, chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique, au secrétariat de la commission, le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article R. 3262-33. Elle lui communique également, chaque mois :
1° Un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé ;
2° Un état récapitulatif des mouvements ayant affecté, au cours du même mois, les fonds détenus au titre des comptes de titres-restaurant.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 6 mai 2019, 416369, Inédit au recueil Lebon
[…] Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 3262-37 du code du travail que, pour permettre à la Commission nationale des titres-restaurant d'exercer la mission de contrôle du fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices prévue au 8° de l'article R. 3262-36, chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique à son secrétariat, assuré par les services du ministre chargé de l'économie et des finances en application de l'article R. 3262-43 du même code, […]
Lire la suite…- Titres-restaurants·
- Union européenne·
- Commission nationale·
- Légume·
- Détaillant·
- Fruit·
- Entreprise·
- Émetteur·
- Code du travail·
- Premier ministre