Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant / Sous-section 3 : Contrôle de la gestion
Article R3262-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 6 mai 2019, 416369, Inédit au recueil Lebon
[…] Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 3262-37 du code du travail que, pour permettre à la Commission nationale des titres-restaurant d'exercer la mission de contrôle du fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices prévue au 8° de l'article R. 3262-36, chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique à son secrétariat, assuré par les services du ministre chargé de l'économie et des finances en application de l'article R. 3262-43 du même code, le rapport annuel établi par l'expert-comptable chargé, en vertu de l'article R. 3262-33 de ce code, de constater les opérations accomplies par cet émetteur, ainsi que, […]
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