Article R3262-33 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 13 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 6 mai 2019, 416369, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 3262-37 du code du travail que, pour permettre à la Commission nationale des titres-restaurant d'exercer la mission de contrôle du fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices prévue au 8° de l'article R. 3262-36, chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique à son secrétariat, assuré par les services du ministre chargé de l'économie et des finances en application de l'article R. 3262-43 du même code, le rapport annuel établi par l'expert-comptable chargé, en vertu de l'article R. 3262-33 de ce code, de constater les opérations accomplies par cet émetteur, ainsi que, […]

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