Article R3262-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version03/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 15 al 9 et 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1460 du 30 novembre 2010 - art. 1

Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 3262-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3262-4 dans les conditions définies à ce même article.
A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2023, n° 2307079
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3262-36 du code du travail : " La Commission nationale des titres-restaurant est chargée : /1° D'accorder l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 3262-4 et aux articles R. 3262-26 à R. 3262-32 ; / 2° De constater les cas où les restaurateurs, les personnes, entreprises, […]

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 6 mai 2019, 416369, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 3262-1 du code du travail, […] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3262-2 et L. 3262-3 de ce code que l'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres et que ce compte ne peut être débité qu'au profit des personnes ou organismes habilités à les recevoir en paiement du prix du repas. L'article R. 3262-40 du même code prévoit que : » La Commission nationale des titres-restaurant comprend notamment des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, […] entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 3262-4 et aux articles R. 3262-26 à R. 3262-32 ; […]

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