Article R3262-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 11 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

Enfin, il nous semble significatif que dans la fonction publique, le droit aux tickets- restaurant soit directement lié à la possibilité d'accéder à un restaurant administratif. 36 Article R. 3262-6 du code du travail 37 Article R. 3262-8 du code du travail 38 Article R. 3262-9 du code du travail 39 Articles R. 3262-4 et 27 du code du travail 40 Article R. 3262-28 du code du travail 41 Cass. Soc. 14 février 1995, n° 91-43.963 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2011, n° 0803281
Annulation

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 3262-28 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du 28 mai 2008 : « Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur. » ; que pour justifier le rejet de son recours gracieux, […]

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