Article R3262-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version05/03/2010
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Version03/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 11 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1460 du 30 novembre 2010 - art. 1

Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3262-4 sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la commission un dossier complet.
La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l'article R. 3262-4.

La composition du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
9 textes citent l'article

Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

Un même principe d'égalité de traitement est prévu pour les salariés par l'article L. 1222-9 du code du travail. […] relatif aux tickets-restaurant, figure dans un titre consacré l'action sociale. 11 Ils peuvent également être utilisé auprès des personnes proposant à la vente au détail des préparations alimentaires immédiatement consommables, ces personnes étant assimilées à des restaurateurs (articles R. 3262- 3 et R. 3262-27 du code du travail) 12 Article L. 3262-6 du code du travail et article 81 du code général des impôts. 13 Article […] Leur attribution est d'ailleurs facultative24 alors qu'il est de 21 Respectivement articles R. 4225-2 R. 4225-5 et R. 4225-7 du code du travail 22 Cass. […]

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M. Renucci Simon · Questions parlementaires · 22 juin 2010

L'utilisation du titre-restaurant est encadrée par le code du travail, qui le définit comme « un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes » (art. L. 3262-1). Les autres commerçants ne peuvent accepter les titres-restaurant que s'ils « proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables » (article R. 3262-27 du code du travail).

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 1er juin 2010

L'utilisation du titre-restaurant est encadrée par le code du travail, qui le définit comme « un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes » (art. L. 3262-1). Les autres commerçants ne peuvent accepter les titres-restaurant que s'ils « proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables » (art. R. 3262-27 du code du travail).

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Décisions6


1ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

[…] 27 Article R. 3262-4 du code du travail. 28 Article R. 3262-4 du code du travail. 29 Articles R. 3262-4 et R. 3262-27 du code du travail. 30 Depuis le 18 août 2022, et jusqu'au 31 décembre 2023, conformément à l'article 6 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, […]

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2ADLC, Décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant

[…] 21 Article R. 3262-4 (II et III) et R.3262-27 du code du travail. 22 Article R. 3268-8 du code du travail. 23 Article R. 3262-9 du code du travail. 24 Article R. 3262-10 du code du travail. 25 Article R. 3262-4 du code du travail. 26 Article R. 3262-7 du code du travail. 27 Article 9, II, 4°du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail. 18

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  • Commission·
  • Concurrence·
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3Tribunal administratif de Toulon, 15 mars 2012, n° 1002179
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3262-1 alors applicable du code du travail : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant / » ; […] que l'article R. 3262-26 du même code dispose : « L'exercice de la profession de restaurateur exigé par les dispositions de l'article L. 3262-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I. […] et qu'en vertu de l'article R. 3262-27 du code précité : « Les personnes, […]

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