Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant / Sous-section 1 : Fonctionnement
Article R3262-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-220 du 3 mars 2010 - art. 1
Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.
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[…] 6 membres pour le collège des restaurateurs et 12 membres pour le collège des émetteurs, soit un total de 28 membres. 14 Article R. 3262-36, 1°, 2°, 3° et 8° du code du travail. 15 Article R. 3262-36, 4° à 6° du code du travail. 16 Voir par exemple la question de la députée M me Emilie Bonnivard du 28 juillet 2020 sur l'avenir de la CNTR et la réponse du gouvernement en date du 26 janvier 2021, disponible sur le site de l'Assemblée nationale (lien). 17 Cote 172. 18 Article R. 3262-46 du code du travail. 19 Article L. 3262-2 du code de travail. 20 Articles L. 3262-3, R. 3262-24 et R. 3262-25 du code du travail. 21 Articles R. 3262-16 et R. 3262-17 du code du travail. 22 Articles R. 3262-1-1, […]
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[…] En premier lieu, selon les dispositions de l'article R. 3262-4 du code du travail, les titres- restaurant ne sont utilisables que dans « les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilées ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes », et en toute hypothèse pour certaines prestations alimentaires bien définies.21 48. […] En troisième lieu, l'utilisation des titres-restaurant est limitée à un maximum de dix-neuf euros par jour24, « afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas » 25 (soulignement ajouté). 50. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 16 novembre 2023, n° 20/03434
[…] – premièrement, les émetteurs de TR, sociétés spécialisées dont l'activité consiste à produire les TR et à les vendre aux employeurs (du secteur public ou privé), au prix de leur valeur faciale ou nominale, assortie le cas échéant d'une commission (dite « commission émission ») ; les émetteurs assurent également le remboursement de la valeur des titres qu'ils ont émis – une fois ces derniers utilisés – auprès des restaurants et des commerçants qui leur sont affiliés ; ce remboursement doit intervenir dans un délai maximum de 21 jours à compter de la réception du titre, étant précisé que chaque émetteur doit ouvrir un compte bancaire dédié à cette fin (article L. 3262-2 et R. 3262-25 du code du travail) ;
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