Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant / Sous-section 1 : Fonctionnement
Article R3262-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
Ces versements sont opérés :
1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention « compte de titres-restaurant ».
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 15 mars 2017, n° 2016F01283
[…] Par dernières conclusions déposées à l'audience du 18 janvier 2017 X demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil, Vu les articles R. 3262-21 et R.3262-22 du Code du travail, — - CONSTATER l'absence de fondement de la demande en paiement formée par la société LE CHEQUE DEJEUNER, — - DEBOUTER la société LE CHEQUE DEJEUNER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Lire la suite…- Chèque·
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