Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant / Sous-section 1 : Fonctionnement
Article R3262-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
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Décision • 1
1. ADLC, Décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant
[…] 28 Article L. 3262-1 du code du travail. 29 Article L. 3262-3 du code du travail. 30 Article L. 3262-1 du code du travail. 31 Article premier de l'arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant. 32 Article L. 131-4 du code de la sécurité sociale et article 81(19) du code général des impôts. 33 Article R. 3262-3 du code du travail. 34 Article L. 3262-6 du code du travail. 35 Articles L. 3262-2 du code du travail. 36 Articles L. 3262-3, R. 3262-18, R. 3262-20, R. 3262-24 et R. 3262-25 du code du travail. 37 Articles R. 3262-16 et R. 3262-17 du code du travail et arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant, articles 3 et 6. 19
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