Article R3262-20 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 9 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1ADLC, Décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant

[…] 28 Article L. 3262-1 du code du travail. 29 Article L. 3262-3 du code du travail. 30 Article L. 3262-1 du code du travail. 31 Article premier de l'arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant. 32 Article L. 131-4 du code de la sécurité sociale et article 81(19) du code général des impôts. 33 Article R. 3262-3 du code du travail. 34 Article L. 3262-6 du code du travail. 35 Articles L. 3262-2 du code du travail. 36 Articles L. 3262-3, R. 3262-18, R. 3262-20, R. 3262-24 et R. 3262-25 du code du travail. 37 Articles R. 3262-16 et R. 3262-17 du code du travail et arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant, articles 3 et 6. 19

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  • Émetteur·
  • Titres-restaurants·
  • Marches·
  • Côte·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Concurrence·
  • Acceptation·
  • Cartes·
  • Commerçant
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