Article R3262-19 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 8 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-220 du 3 mars 2010 - art. 1

Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2010

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