Article R3262-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 8 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1ADLC, Décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant

[…] 21 Article R. 3262-4 (II et III) et R.3262-27 du code du travail. 22 Article R. 3268-8 du code du travail. 23 Article R. 3262-9 du code du travail. 24 Article R. 3262-10 du code du travail. 25 Article R. 3262-4 du code du travail. 26 Article R. 3262-7 du code du travail. 27 Article 9, II, 4°du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail. 18

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  • Émetteur·
  • Titres-restaurants·
  • Marches·
  • Côte·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Concurrence·
  • Acceptation·
  • Cartes·
  • Commerçant
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Document parlementaire0

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