Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant / Sous-section 1 : Fonctionnement
Article R3262-18 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.
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Décision • 1
1. ADLC, Décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant
[…] 21 Article R. 3262-4 (II et III) et R.3262-27 du code du travail. 22 Article R. 3268-8 du code du travail. 23 Article R. 3262-9 du code du travail. 24 Article R. 3262-10 du code du travail. 25 Article R. 3262-4 du code du travail. 26 Article R. 3262-7 du code du travail. 27 Article 9, II, 4°du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail. 18
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