Article R3262-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version05/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 22 al 2 et 3(Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-220 du 3 mars 2010 - art. 1

En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 3262-2.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.779, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, M. X… a sollicité le versement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement des dispositions de l'article R. 3262-10 du code du travail qui ouvrent droit « à la prise en charge des titres de transport » du salarié par son employeur ; […] qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2 865 euros nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R. 3262-15 du code du travail qui est afférent « à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule », […]

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Frais professionnels·
  • Prime·
  • Carburant·
  • Transport en commun·
  • Titre de transport·
  • Sociétés·
  • Remboursement
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