Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 3 : Conditions de remboursement
Article R3262-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-220 du 3 mars 2010 - art. 1
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 3262-2.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.779, Inédit
[…] 1°/ que dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, M. X… a sollicité le versement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement des dispositions de l'article R. 3262-10 du code du travail qui ouvrent droit « à la prise en charge des titres de transport » du salarié par son employeur ; […] qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2 865 euros nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R. 3262-15 du code du travail qui est afférent « à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule », […]
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