Article R3262-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 12 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité social et économique s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités sociaux et économiques des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité social et économique, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 15 octobre 2015

les comptes ouverts par la société sont débités au profit des restaurateurs et commerçants adhérents, sur présentation des titres reçus en paiement des salariés ; que la contre-valeur des titres perdus ou périmés est répartie, dans les conditions prévues par les articles […] R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail, entre les comités d'entreprise des entreprises qui ont acheté les titres ou, à défaut, entre les entreprises elles-mêmes ;

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Décisions3


1ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

[…] le collège des employeurs, 5 membres pour le collège des salariés, 6 membres pour le collège des restaurateurs et 12 membres pour le collège des émetteurs, soit un total de 28 membres. 14 Article R. 3262-36, 1°, 2°, 3° et 8° du code du travail. 15 Article R. 3262-36, 4° à 6° du code du travail. 16 Voir par exemple la question de la députée M me Emilie Bonnivard du 28 juillet 2020 sur l'avenir de la CNTR et la réponse du gouvernement en date du 26 janvier 2021, disponible sur le site de l'Assemblée nationale (lien). 17 Cote 172. 18 Article R. 3262-46 du code du travail. 19 Article L. 3262-2 du code de travail. 20 Articles L. 3262-3, […]

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  • Titres-restaurants·
  • Émetteur·
  • Commerçant·
  • Marches·
  • Commission·
  • Côte·
  • Confidentiel·
  • Acceptation·
  • Dématérialisation·
  • Restaurant

2Cour des comptes, Groupement d'intérêt public Bretagne environnement (GIP Bretagne environnement), 16 octobre 2015

[…] Attendu que les articles R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail prévoient que la contre-valeur perçue par l'employeur des titres-restaurant, perdus ou périmés, est versée au comité d'entreprise s'il en existe un, ou, à défaut, est affectée dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise ; qu'aucune disposition du code précité ne permet le reversement direct aux employés des sommes reversées par les organismes gestionnaires des titres-restaurant ;

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  • Comptable·
  • Solde·
  • Titres-restaurants·
  • Responsabilité·
  • Compte·
  • Environnement·
  • Bretagne·
  • Décret·
  • Loi de finances·
  • Public

3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 1er octobre 2015, 369846
Rejet

[…] que, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, désormais reprises aux articles L. 3262-1 à L. 3262-3 du code du travail, cette société, […] sur présentation des titres reçus en paiement des salariés ; que la contre-valeur des titres perdus ou périmés est répartie, dans les conditions prévues par les articles R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail, entre les comités d'entreprise des entreprises qui ont acheté les titres ou, à défaut, entre les entreprises elles-mêmes ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Calcul du prorata de déduction·
  • Opérations accessoires (art·
  • 19 § 2 de la 6e directive)·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Exclusion du dénominateur·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • 2) application·
  • 1) exclusion
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