Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 3 : Conditions de remboursement
Article R3262-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité social et économique s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités sociaux et économiques des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité social et économique, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] le collège des employeurs, 5 membres pour le collège des salariés, 6 membres pour le collège des restaurateurs et 12 membres pour le collège des émetteurs, soit un total de 28 membres. 14 Article R. 3262-36, 1°, 2°, 3° et 8° du code du travail. 15 Article R. 3262-36, 4° à 6° du code du travail. 16 Voir par exemple la question de la députée M me Emilie Bonnivard du 28 juillet 2020 sur l'avenir de la CNTR et la réponse du gouvernement en date du 26 janvier 2021, disponible sur le site de l'Assemblée nationale (lien). 17 Cote 172. 18 Article R. 3262-46 du code du travail. 19 Article L. 3262-2 du code de travail. 20 Articles L. 3262-3, […]
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[…] Attendu que les articles R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail prévoient que la contre-valeur perçue par l'employeur des titres-restaurant, perdus ou périmés, est versée au comité d'entreprise s'il en existe un, ou, à défaut, est affectée dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise ; qu'aucune disposition du code précité ne permet le reversement direct aux employés des sommes reversées par les organismes gestionnaires des titres-restaurant ;
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3. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 1er octobre 2015, 369846
[…] que, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, désormais reprises aux articles L. 3262-1 à L. 3262-3 du code du travail, cette société, […] sur présentation des titres reçus en paiement des salariés ; que la contre-valeur des titres perdus ou périmés est répartie, dans les conditions prévues par les articles R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail, entre les comités d'entreprise des entreprises qui ont acheté les titres ou, à défaut, entre les entreprises elles-mêmes ;
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les comptes ouverts par la société sont débités au profit des restaurateurs et commerçants adhérents, sur présentation des titres reçus en paiement des salariés ; que la contre-valeur des titres perdus ou périmés est répartie, dans les conditions prévues par les articles […] R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail, entre les comités d'entreprise des entreprises qui ont acheté les titres ou, à défaut, entre les entreprises elles-mêmes ;
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