Article R3262-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 12 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En application des dispositions de l'article L. 3262-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.
L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 3262-14 et les frais d'expert comptable prévus à l'article R. 3262-33.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 15 octobre 2015

les comptes ouverts par la société sont débités au profit des restaurateurs et commerçants adhérents, sur présentation des titres reçus en paiement des salariés ; que la contre-valeur des titres perdus ou périmés est répartie, dans les conditions prévues par les articles […] R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail, entre les comités d'entreprise des entreprises qui ont acheté les titres ou, à défaut, entre les entreprises elles-mêmes ;

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Décisions3


1ADLC, Décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant

[…] 38 Article R. 3262-1-1 du code du travail. 39 Article R. 3262-1-2 1° du code du travail. 40 Article R. 3262-1-2 2° du code du travail. 41 Article R. 3262-2, troisième alinéa du code du travail. 42 Articles L. 3262-5 et R. 3262-13 du code du travail. 43 Article R. 3262-46 du code du travail. 20

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  • Émetteur·
  • Titres-restaurants·
  • Marches·
  • Côte·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Concurrence·
  • Acceptation·
  • Cartes·
  • Commerçant

2Cour des comptes, Groupement d'intérêt public Bretagne environnement (GIP Bretagne environnement), 16 octobre 2015

[…] Attendu que les articles R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail prévoient que la contre-valeur perçue par l'employeur des titres-restaurant, perdus ou périmés, est versée au comité d'entreprise s'il en existe un, ou, à défaut, est affectée dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise ; qu'aucune disposition du code précité ne permet le reversement direct aux employés des sommes reversées par les organismes gestionnaires des titres-restaurant ;

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  • Comptable·
  • Solde·
  • Titres-restaurants·
  • Responsabilité·
  • Compte·
  • Environnement·
  • Bretagne·
  • Décret·
  • Loi de finances·
  • Public

3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 1er octobre 2015, 369846
Rejet

[…] que, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, désormais reprises aux articles L. 3262-1 à L. 3262-3 du code du travail, cette société, […] sur présentation des titres reçus en paiement des salariés ; que la contre-valeur des titres perdus ou périmés est répartie, dans les conditions prévues par les articles R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail, entre les comités d'entreprise des entreprises qui ont acheté les titres ou, à défaut, entre les entreprises elles-mêmes ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Calcul du prorata de déduction·
  • Opérations accessoires (art·
  • 19 § 2 de la 6e directive)·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Exclusion du dénominateur·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • 2) application·
  • 1) exclusion
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