Article R3262-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 3 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Mme Élisabeth Toutut-Picard · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

La législation en vigueur ne prévoit le remboursement des titres-restaurant non utilisés que dans l'unique cas où le salarié vient à quitter son entreprise (article R. 3262-11 du code du travail). Les tickets non utilisés et rendus par les salariés à leur employeur dans les quinze jours suivant la fin de leur période légale d'utilisation peuvent aussi être échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure (article R. 3262-5 du code du travail).

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 31 mai 2017, n° 15/04678
Infirmation

[…] Attendu que l'article R.4624-23 prévoit que l'examen de reprise a pour objet : […] Attendu que monsieur Y s'est vu remettre par la société JET PULP lors de l'audience de tentative de conciliation en décembre 2012 des tickets restaurant valables jusqu'au 31 janvier 2013 ; que selon les termes de l'article R3262-11 du code du travail « le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession, afin d'obtenir le remboursement du montant de sa contribution à l'achat de ces titres » ; qu'il a ainsi réclamé le paiement d'une somme de 99 euros ;

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 janvier 2018, n° 16/01477
Infirmation

[…] ne peut se prévaloir de dispositions spécifiques à certains secteurs d'activité, tels que les transports routiers, qui relèvent d'ailleurs de l'indemnisation des repas pris par les salariés en raison de déplacements professionnels et non de la législation sur les titres restaurant ; qu'il soutient qu'il résulte des articles R 3262-4 à R 3262-11 du code du travail et d'un arrêté du 22 décembre 1967, qu'un même salarié ne peut recevoir qu'un titre restaurant par repas compris dans un horaire de travail journalier ; que la règle est claire et que la société GSDI aurait dû avoir recours à un autre système pour financer le second repas litigieux lorsque nécessaire ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 décembre 2018, n° 16/04340
Infirmation

[…] Au visa de l'article R. 3262-11 du code du travail, M me Y sollicite le paiement de la somme de 170 € correspondant à la déduction opérée par l'employeur sur son salaire du mois de décembre 2013 pour la remise de 40 tickets restaurant (à raison de 4,25 € l'unité).

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