Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 2 : Utilisation
Article R3262-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les titres-restaurant ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
La période d'utilisation ne peut être inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
Commentaires • 7
Il est en effet prévu qu'en dérogation aux dispositions de l'article R. 3262-5 du code du travail, la période d'utilisation des titres-restaurant émis pour l'année civile 2020 est prorogée jusqu'au 31 août 2021. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 4.Il est cofinancé par l'employeur et ses employés, du secteur public ou privé. L'employeur prend en charge entre 50 et 60 % de la valeur du titre. Y sont associés des avantages fiscaux et sociaux : la part contributive de l'employeur est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de charges fiscales (dans une certaine limite d'environ 5 euros par titre) et le complément de rémunération généré par la contribution de l'employeur n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu (article 81, 19° du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 3262-6 du code du travail). […] – Leur utilisation est limitée à un certain montant par jour (article R. 3263-10 du même code). […] 11 mars 2017 au 05 décembre 2020, applicable au litige, énonce :
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[…] Madame A demande à la cour d'ordonner la remise par la société des titres retsaurants. Mais il résulte de l'article R 3262-5 du code du travail que la période d'utilisation d'un titre restaurant est au maximum de trois mois et de l'article R 3262-11 du même code que le salarié quittant l'entreprise doit remettre à l'employeur les titres restaurant non utilisés, l'employeur pouvant en outre imputer sur le salaire la valeur du titre restaurant après déduction des charges patronales.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 juillet 2023, n° 21/02355
[…] En application de l'article R 3262-7 du code du travail : 'Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.' […] En application de l'article R3262-5 du code du travail,
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