Article R3262-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version05/03/2010
>
Version02/04/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 20 al 2 et 3(Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Modifié par : Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 4

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
4 textes citent l'article

Commentaires7


leparticulier.lefigaro.fr · 23 février 2022

leparticulier.lefigaro.fr · 18 août 2021

M. Hussein Bourgi, du groupe SER, de la circonsciption : Hérault · Questions parlementaires · 25 février 2021

Il est en effet prévu qu'en dérogation aux dispositions de l'article R. 3262-5 du code du travail, la période d'utilisation des titres-restaurant émis pour l'année civile 2020 est prorogée jusqu'au 31 août 2021. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 16 novembre 2023, n° 20/03434
Infirmation

[…] 4.Il est cofinancé par l'employeur et ses employés, du secteur public ou privé. L'employeur prend en charge entre 50 et 60 % de la valeur du titre. Y sont associés des avantages fiscaux et sociaux : la part contributive de l'employeur est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de charges fiscales (dans une certaine limite d'environ 5 euros par titre) et le complément de rémunération généré par la contribution de l'employeur n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu (article 81, 19° du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 3262-6 du code du travail). […] – Leur utilisation est limitée à un certain montant par jour (article R. 3263-10 du même code). […] 11 mars 2017 au 05 décembre 2020, applicable au litige, énonce :

 Lire la suite…
  • Émetteur·
  • Marches·
  • Échange d'information·
  • Concurrence·
  • Historique·
  • Adhésion·
  • Sanction·
  • Concurrent·
  • Commission·
  • Effets

2Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2015, n° 12/04417
Infirmation partielle

[…] Madame A demande à la cour d'ordonner la remise par la société des titres retsaurants. Mais il résulte de l'article R 3262-5 du code du travail que la période d'utilisation d'un titre restaurant est au maximum de trois mois et de l'article R 3262-11 du même code que le salarié quittant l'entreprise doit remettre à l'employeur les titres restaurant non utilisés, l'employeur pouvant en outre imputer sur le salaire la valeur du titre restaurant après déduction des charges patronales.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Restaurant·
  • Salaire·
  • Agent de maîtrise·
  • Titre·
  • Ancienneté·
  • Discrimination·
  • Salariée·
  • Employeur

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 juillet 2023, n° 21/02355
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R 3262-7 du code du travail : 'Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.' […] En application de l'article R3262-5 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Frais de déplacement·
  • Titre·
  • Restaurant·
  • Vente·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Résiliation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).