Article R3262-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version05/03/2010
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Version02/04/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 - art. 1 al 1 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-220 du 3 mars 2010 - art. 1

Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
4° L'année civile d'émission ;
5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
7° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumeschez qui le repas a été consommé ou acheté.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2010
Sortie de vigueur le 2 avril 2014
3 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 27 novembre 2019

À cet égard, il est précisé que les cessions de créances peuvent procéder soit des dispositions des articles 1690 et suivants du code civil (C. civ.), soit des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) (dites « cessions loi Dailly »). […] La réglementation (Code du travail [C. trav.], art. L. 3262-1 et suiv. et C. trav., art. R. 3262-1 et suiv.) impose à ces organismes l'obligation de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds représentant la valeur libératoire des titres mis en circulation. […]

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Thierry Vallat · 4 mars 2018

[…] et l'article R 3262-8 du Code du travail de rajouter: […] Le chef d'entreprise s'est donc vu rappeler les dispositions des articles L.3262-1 à 7 et R3262-1 à 46 du code du travail, et doit retourner sans tarder une "fiche d'identité pénale", risquant ainsi

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Décisions15


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 15 janvier 2019, n° 17/00732
Infirmation

[…] Les conditions d'émission, de validité et de remboursement de ces titres sont réglementées par les articles R. 3262-1 et suivants du code du travail. […]

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  • Hélicoptère·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Titres-restaurants·
  • Travail·
  • Maintenance·
  • Site

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 5 juillet 2023, n° 22/00259
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] [Adresse 1] […] Ils rappellent que la demande étant fondée sur le constat d'une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur de justifier que seuls les salariés de l'établissement parisien qui connaissent une pause méridienne se voient attribuer des tickets restaurant en rappelant que la jurisprudence, fondée sur les dispositions de l'article R.3262-7 du code du travail, pose comme seule condition à l'attribution du titre restaurant qu'un repas soit pris dans l'horaire de travail journalier, ce qui est leur cas. […]

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  • Adresses·
  • Salarié·
  • Inégalité de traitement·
  • Employeur·
  • Prescription·
  • Travail·
  • Demande·
  • Titres-restaurants·
  • Bateau·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2015, n° 1428880
Désistement

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. » ; qu'en application de l'article R. 3262-1.du même code : « Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les titres restaurants constitue un instrument de paiement utilisé pour le règlement de transactions ; que, par suite, ils représentent des avantages de nature pécuniaire pour les personnes auxquelles ils sont attribués ;

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  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Attribution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titres-restaurants·
  • Lieu·
  • Entreprise·
  • Désistement·
  • Irrecevabilité·
  • Service
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