Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre II : Titres-restaurant / Section 1 : Conditions d'émission et de validité
Article R3262-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Modifié par : Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 1
Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.
Commentaires • 4
[…] et l'article R 3262-8 du Code du travail de rajouter: […] Le chef d'entreprise s'est donc vu rappeler les dispositions des articles L.3262-1 à 7 et R3262-1 à 46 du code du travail, et doit retourner sans tarder une "fiche d'identité pénale", risquant ainsi
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Les conditions d'émission, de validité et de remboursement de ces titres sont réglementées par les articles R. 3262-1 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…- Hélicoptère·
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[…] [Adresse 1] […] Ils rappellent que la demande étant fondée sur le constat d'une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur de justifier que seuls les salariés de l'établissement parisien qui connaissent une pause méridienne se voient attribuer des tickets restaurant en rappelant que la jurisprudence, fondée sur les dispositions de l'article R.3262-7 du code du travail, pose comme seule condition à l'attribution du titre restaurant qu'un repas soit pris dans l'horaire de travail journalier, ce qui est leur cas. […]
Lire la suite…- Adresses·
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3. Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2015, n° 1428880
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. » ; qu'en application de l'article R. 3262-1.du même code : « Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les titres restaurants constitue un instrument de paiement utilisé pour le règlement de transactions ; que, par suite, ils représentent des avantages de nature pécuniaire pour les personnes auxquelles ils sont attribués ;
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À cet égard, il est précisé que les cessions de créances peuvent procéder soit des dispositions des articles 1690 et suivants du code civil (C. civ.), soit des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) (dites « cessions loi Dailly »). […] La réglementation (Code du travail [C. trav.], art. L. 3262-1 et suiv. et C. trav., art. R. 3262-1 et suiv.) impose à ces organismes l'obligation de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds représentant la valeur libératoire des titres mis en circulation. […]
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