Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 Chèques-transport / Sous-section 5 : Conditions d'utilisation
Article D3261-35 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chèques-transport acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.
Ils ne peuvent être utilisés que par le salarié auquel l'employeur les a remis.
Les salariés venant à quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur, au moment de leur départ, les chèques-transport en leur possession contre remboursement du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.