Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 Chèques-transport / Sous-section 5 : Conditions d'utilisation
Article D3261-32 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le chèque-transport est émis sur support papier, il mentionne sa valeur faciale exprimée en euros, en chiffres et en lettres.
Lors de la présentation en paiement d'un chèque-transport émis sur support papier, il ne peut être rendu de monnaie par les entreprises de transport public et les régies et par les distributeurs de carburant au détail qui l'acceptent en paiement.
Les chèques-transport dématérialisés peuvent ne pas mentionner de valeur faciale mais, dans ce cas, les opérations de chargement annuelles sont limitées à hauteur du montant annuel de l'abonnement aux transports collectifs lorsqu'ils sont à usage « transports collectifs » ou à 100 euros lorsqu'ils sont à usage « carburant ».