Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 Chèques-transport / Sous-section 4 : Obligations des émetteurs et des accepteurs
Article D3261-27 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Avant le 31 mars de chaque année, l'émetteur habilité transmet à l'Agence nationale des services à la personne :
1° Un rapport d'activité portant sur l'année écoulée et indiquant ses perspectives d'activité pour l'année en cours ;
2° Un rapport portant sur l'année écoulée et relatif à la sécurité des différents processus de traitement des chèques-transport émis par lui qui prend la forme de la réponse à un questionnaire fourni par la Banque de France, à laquelle il est également transmis dans les mêmes délais.