Article D3261-19 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°2007-175 du 9 février 2007 - art. 5 al 1 et al 1 à 10(Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les chèques-transport émis sur support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1° Nom et adresse de l'émetteur ;
2° Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les accepteurs ;
3° Nom du salarié bénéficiaire ;
4° Selon les cas, « transports collectifs » ou « carburant » ;
5° Montant de la valeur libératoire du titre ;
6° Année civile d'émission ;
7° Période d'utilisation par les salariés bénéficiaires selon les conditions définies à l'article D. 3261-33 ;
8° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
9° Nom et adresse des entreprises de transports publics, des régies ou des distributeurs de carburant au détail auxquels le chèque a été remis.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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