Article R3261-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-175 du 9 février 2007 - art. 2 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2

Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 2 février 2018, n° 16/08189
Infirmation partielle

[…] SAS C D […] domicile-lieu de travail, l'article R 3261-16 du code du travail cité par le salarié s'applique au non respect par l'employeur de la prise en charge des frais de transport public, en revanche, le déplacement de son véhicule personnel entre les deux bases d'affectation est justifié, soit 239,90 €,

 Lire la suite…
  • Vol·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Astreinte·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).