Article R3261-14 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-175 du 9 février 2007 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 11 mai 2020

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Village Justice · 4 octobre 2021

[…] Conformément aux dispositions de l'article R3261-14 du Code du travail, un salarié à temps partiel pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie du même montant de forfait qu'un salarié à temps complet. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

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www.sancy-avocats.com · 2 octobre 2021

[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 3261-14 du code du travail, un salarié à temps partiel pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie du même montant de forfait qu'un salarié à temps complet.

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2015, n° 14/03662
Confirmation

[…] NT/FP-D […] Attendu que M me X B qui dispensait des formations dans les établissements de Nice et Cannes de l'entreprise, réclame le remboursement de frais de déplacements pour ses parcours entre les 2 villes, séparées par 58 kilomètres, et évoque à l'appui de sa demande l'article 6 du contrat de travail, le procès verbal d'une réunion du comité d'entreprise du 17 juin 2011 et les articles R 3261-14 et R 3261-15 du code du travail ;

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  • Avenant·
  • Formation·
  • Temps partiel·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Courriel

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 mars 2018, n° 15/01730
Infirmation partielle

[…] Il convient de relever que l'article R3261-11 du code du travail, relatif à la prise en charge des frais de transports personnels, […] il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3. […] L'article R3261-14 du code du travail vient compléter ces dispositions comme suit : « le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet ».

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  • Discrimination·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Employeur·
  • Subrogation·
  • Transport·
  • Santé au travail·
  • Classification·
  • Guadeloupe·
  • Harcèlement moral·
  • Titre

3Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 15/017301
Infirmation partielle

[…] M me X… sollicite qu'il soit ordonné la comparution personnelle du directeur du CIST en vertu des dispositions de l'article 184 du procédure civile, et M mes C… et D… en vertu des dispositions de l'article 199 du code de procédure civile. […] Il convient de relever que l'article R3261-11 du code du travail, relatif à la prise en charge des frais de transports personnels, […] il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3. […] L'article R3261-14 du code du travail vient compléter ces dispositions comme suit : « le salarié à temps partiel, […]

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  • Discrimination·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Employeur·
  • Subrogation·
  • Transport·
  • Santé au travail·
  • Classification·
  • Guadeloupe·
  • Harcèlement moral·
  • Titre
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