Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels / Sous-section 4 : Dispositions communes
Article R3261-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 - art. 1
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Commentaires • 5
[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 3261-14 du code du travail, un salarié à temps partiel pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie du même montant de forfait qu'un salarié à temps complet.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] NT/FP-D […] Attendu que M me X B qui dispensait des formations dans les établissements de Nice et Cannes de l'entreprise, réclame le remboursement de frais de déplacements pour ses parcours entre les 2 villes, séparées par 58 kilomètres, et évoque à l'appui de sa demande l'article 6 du contrat de travail, le procès verbal d'une réunion du comité d'entreprise du 17 juin 2011 et les articles R 3261-14 et R 3261-15 du code du travail ;
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[…] Il convient de relever que l'article R3261-11 du code du travail, relatif à la prise en charge des frais de transports personnels, […] il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3. […] L'article R3261-14 du code du travail vient compléter ces dispositions comme suit : « le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet ».
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 15/017301
[…] M me X… sollicite qu'il soit ordonné la comparution personnelle du directeur du CIST en vertu des dispositions de l'article 184 du procédure civile, et M mes C… et D… en vertu des dispositions de l'article 199 du code de procédure civile. […] Il convient de relever que l'article R3261-11 du code du travail, relatif à la prise en charge des frais de transports personnels, […] il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3. […] L'article R3261-14 du code du travail vient compléter ces dispositions comme suit : « le salarié à temps partiel, […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article R3261-14 du Code du travail, un salarié à temps partiel pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie du même montant de forfait qu'un salarié à temps complet. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
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