Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels / Sous-section 1 : Frais de carburant et frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène
Article R3261-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1
En cas de changement des modalités de remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3261-11, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
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Selon l'article L. 3261-3 du Code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail des salariés :
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