Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
Article R3261-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
Commentaires • 5
L'article 82 de la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a ouvert aux employeurs la possibilité de prendre en charge les déplacements domicile-travail de leurs salariés effectués notamment à vélo, en covoiturage ou encore grâce à des engins de location ou en libre service. La publication du décret 2020-541 du 9 mai 2020, pris pour l'application de cette […] loi, permet à cette mesure de s'appliquer à compter du 11 mai 2020. […] Ce texte insère dans le Code du travail deux nouveaux articles numérotés R 3261-13-1 et R 3261-13-2 dans une nouvelle sous-section consacrée au forfait mobilités durables.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Il convient de relever que l'article R3261-11 du code du travail, relatif à la prise en charge des frais de transports personnels, dispose : « lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
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[…] Le 1 er décembre 2010, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, M. A Z (le salarié), né le […], a été engagé par la SARL Aquitaine Interventions (l'employeur), en qualité d' « Intervenant » niveau 3, échelon 2, coefficient 140, de la convention collective de la prévention et sécurité. […] L'employeur pour s'y opposer, au visa des dispositions des articles L3261-3 et R3261-11 du code du travail, rappelle en substance que l'employeur dispose d'une simple faculté de prendre en charge les frais de trajet entre le domicile et le travail, ce qui n'était pas l'usage dans la société, et observe au demeurant, que le salarié s'abstient de produire le justificatif de l'utilisation de son véhicule personnel et des frais prétendument exposés.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 8 janvier 2024, n° 22/01048
[…] En application des articles L. 3261-3 et R.3261-11 du code du travail, dans leur version applicable, […] En l'espèce, l'examen des extraits de compte et des contrats de prêt a permis aux agents en charge du contrôle de constater qu'en mai 2016 le comité d'entreprise de la Clinique des [6] a consenti au salarié [D] [X], un prêt de 2.500 euros qu'il s'était engagé à rembourser de septembre 2016 à septembre 2018 par mensualités de 100 euros ; que l'analyse des relevés bancaires du Comité d'entreprise a révélé que ce prêt n'avait fait l'objet d'aucun remboursement, ce qui a été confirmé par le trésorier, […]
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