Article R3261-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Nadia Rakib · LegaVox · 19 août 2010
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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 4 avril 2019, n° 16/06597
Infirmation partielle

[…] Madame F D-E […] L'article R.3261-9 du code du travail prévoit que le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.

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  • Salariée·
  • Santé·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Acte·
  • Clause·
  • Concurrence·
  • Implant·
  • Rupture

2Cour d'appel de Metz, 29 avril 2015, n° 15/00226
Infirmation partielle

[…] Y X expose que le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transport des salariés a prévu l'obligation pour l'employeur de rembourser 50% du coût de l'abonnement aux transports publics, ce texte ayant été codifié aux articles R 3243-1 12°, R 3261-1 et D 3261-2 à D 3261-9 du code du travail. Or, elle fait valoir qu'elle se rendait à son travail en utilisant le réseau TCRM et qu'elle possédait un abonnement d'un montant de 34,20 euros mensuel. En conséquence, elle demande à l'employeur de s'acquitter de sa part contributive pour les mois de juillet 2010 à avril 2011.

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Requalification·
  • Poste·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 5 juin 2014, n° 11/07918
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que, surabondamment, il peut être relevé que l'application, par l'employeur de l'appelante, aux droits duquel vient la SAS, du prorata qu'elle dénonce est conforme aux dispositions de l'article R 3261-9 du Code du travail ; […] Considérant que Madame [H] demande à la Cour d''ordonner les régularisations nécessaires avec le nouveau taux horaire de 13, 832 €, à compter de juillet 2011'; qu'elle n'explicite, ni ne développe cette demande, dans ses écritures ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

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  • Coefficient·
  • Discrimination·
  • Travail·
  • Rappel de salaire·
  • Régularisation·
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  • Demande
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