Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
Article R3261-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de EVRY Section activités diverses RG n° 08/01014 […] Selon l'article R 3261-8 du code du travail, l'employeur n'est pas tenu de rembourser les frais de transports lorsqu'il verse des indemnités de déplacement supérieures ; En l'espèce les 15 indemnités de déplacement versées en février et mars 2004 sur le bulletin de salaire de mars 2004 pour les sommes de 172.50 € et 37.50 € sont supérieures à la somme de 124.70 € réclamée au titre du coupon orange et il n'y a pas lieu à rappel à ce titre ;
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[…] La cour retient que l'article R. 3261-8 du code du travail autorise l'employeur à refuser la prise en charge prévue par l'article L. 3261-2 du même code s'il verse au salarié une indemnité représentative de ses frais de déplacement ; dans la mesure où X Y ne réfute pas les termes du courrier qui lui a été adressé le 12 septembre 2014 par son employeur qui opposait le bénéfice de la 'solidarité de transport' à sa demande de remboursement de frais de transport pour la période de janvier à juillet 2014, aucune indemnité de transport n'est due pour cette période ; s'agissant de la période d'août à décembre 2014, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 16 juin 2022, n° 19/07795
[…] En outre, il résulte de l'article R. 3261-8 du code du travail que l'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.
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[…] Selon l'article L. 3261-3 du Code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail des salariés :
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