Article D3261-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 - art. 3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires3


Village Justice · 30 mars 2016

[…] Selon l'article L. 3261-3 du Code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail des salariés :

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 28 mars 2016

M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 11 août 2009

Les articles L. 3261-2 à 3261-5 du code du travail, modifiés par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, apportent des modifications aux conditions de prise en charge des frais de transport supportés par les salariés pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. […]

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Décisions119


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 novembre 2015, n° 13/01019
Infirmation partielle

[…] Considérant par ailleurs que le remboursement de la carte orange découle de l'article R 3261-5 du code du travail ; […] Que l'attestation de M D est corroborée par celle de M Y ;

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Prime·
  • Transport·
  • Titre·
  • Demande·
  • Faute grave·
  • Paye·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012, n° 12/02050

[…] Madame C D épouse X […] Considérant que s'agissant de la somme réclamée par M me X au titre de ses frais de transport, la société A SERVICES rappelle à bon droit qu'en vertu des dispositions de l'article R 3261-5 du code du travail,' la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou à la présentation des titres par le salarié';

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  • Service·
  • Mutation·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Heure de travail·
  • Contrats·
  • Site·
  • Absence injustifiee·
  • Lettre·
  • Sanction

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 février 2020, n° 17/09589
Infirmation partielle

[…] limites et plafonds fixés par les articles L 3253-6 et D 3253-5 du code du travail. […] Selon les dispositions de l'article R 3261-5 du code du travail, la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation de titres par le salarié ; madame X verse aux débats, à hauteur d'appel un justificatif de règlements par prélèvement pendant la période du 1 er janvier au du 30 novembre 2014, lesquels n'ont pas fait l'objet

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  • Licenciement·
  • Associations·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Titre·
  • Indemnité compensatrice·
  • Acceptation·
  • Pôle emploi·
  • Dommages et intérêts·
  • Salarié
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