Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
Article R3261-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement.
Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.
Commentaires • 3
Les articles L. 3261-2 à 3261-5 du code du travail, modifiés par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, apportent des modifications aux conditions de prise en charge des frais de transport supportés par les salariés pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. […]
Lire la suite…Décisions • 119
[…] Madame C D épouse X […] Considérant que s'agissant de la somme réclamée par M me X au titre de ses frais de transport, la société A SERVICES rappelle à bon droit qu'en vertu des dispositions de l'article R 3261-5 du code du travail,' la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou à la présentation des titres par le salarié';
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[…] Considérant par ailleurs que le remboursement de la carte orange découle de l'article R 3261-5 du code du travail ; […] Que l'attestation de M D est corroborée par celle de M Y ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 février 2020, n° 17/09589
[…] limites et plafonds fixés par les articles L 3253-6 et D 3253-5 du code du travail. […] Selon les dispositions de l'article R 3261-5 du code du travail, la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation de titres par le salarié ; madame X verse aux débats, à hauteur d'appel un justificatif de règlements par prélèvement pendant la période du 1 er janvier au du 30 novembre 2014, lesquels n'ont pas fait l'objet
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[…] Selon l'article L. 3261-3 du Code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail des salariés :
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