Article R3261-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2

L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires4


M. Jean-Claude Leroy, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 18 février 2016

Ce caractère semble sous-entendu par sa formulation légale : « l'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo » dont le montant est fixé par décret » (art. 50 de la loi du 17 août 2015). Or cet article renvoie à l'article 3261-4 du code du travail, consacré à la prise en charge des frais de carburant. […] Rien n'indique dans cet article que l'indemnité est obligatoire. […]

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Mme Martine Martinel · Questions parlementaires · 2 février 2016

Ce caractère semble sous-entendu par sa formulation légale : « l'employeur prend en charge, avec celle prévue à l'article L. 3261-2, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une « indemnité kilométrique vélo » dont le montant est fixé par décret ». Or cet article renvoie à l'article 3261-4 du code du travail, consacré à la prise en charge des frais de carburant. […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2015, n° 1316182
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M. D […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3261-1 du code du travail : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public » ; […] dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3261-4 du même code : « L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 30 septembre 2022, n° 21/01222
Infirmation partielle

[…] Si les dispositions du code du travail relatives au formalisme du contrat de travail à temps partiel et à la durée du travail ne s'appliquent pas aux salariés des particuliers employeurs, sont applicables celles de l'article L 3171-4 du code du travail concernant la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées. […] Selon l'article R3261-1 du même code, la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.

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3Cour d'appel de Paris, 6 mai 2016, n° 13/07780
Infirmation partielle

[…] L'article R 3261-4 du Code du travail précise quant à lui que «l'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation».

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