Article R3261-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 - art. 1 al 4 et 5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2

La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires4


www.ac-legalavocat.fr · 8 novembre 2022

En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 3261-2 du Code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

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Village Justice · 30 mars 2016

[…] Selon l'article L. 3261-3 du Code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail des salariés :

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.818, Inédit
Rejet

[…] Arrêt n° 1009 F-D […] 3. […] « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; que la notion de résidence habituelle du salarié au sens de ce texte doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, […]

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  • Résidence habituelle·
  • Abonnement·
  • Lieu de travail·
  • Salarié·
  • Télétravail·
  • Société générale·
  • Frais de transport·
  • Employeur·
  • Lieu·
  • Domicile

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 18-12.139

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M me C… la somme de 3 000 euros ; […] — de 2012 à 2015, après avoir relégué la salariée au poste de second plan d''Expert auprès du directeur' au sein de l'établissement national des invalides de la marine, […] Mais le conseil de la salariée objecte utilement que l'employeur ne justifie pas de l'opposabilité à sa salariée d'une instruction particulière voulant qu'elle remplisse cet imprimé pour que ses frais de transport soient pris en charge par son employeur conformément aux dispositions de articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code, dès lors que, […]

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Invalide·
  • Comptable·
  • Titre de transport·
  • Poste·
  • Production·
  • Fondé de pouvoir·
  • Frais de transport

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 4 février 2020, n° 17/00755
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3261-2 du code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des […] VALIDE le redressement effectué par l'Urssaf de Lorraine concernant le point 3 'AVANTAGE EN NATURE – PRODUIT DE L'ENTREPRISE' de la lettre d'observations du 25 juillet 2012 pour le surplus ;

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