Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
Article R3261-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
Commentaires • 4
En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 3261-2 du Code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 3261-3 du Code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail des salariés :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Arrêt n° 1009 F-D […] 3. […] « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; que la notion de résidence habituelle du salarié au sens de ce texte doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, […]
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M me C… la somme de 3 000 euros ; […] — de 2012 à 2015, après avoir relégué la salariée au poste de second plan d''Expert auprès du directeur' au sein de l'établissement national des invalides de la marine, […] Mais le conseil de la salariée objecte utilement que l'employeur ne justifie pas de l'opposabilité à sa salariée d'une instruction particulière voulant qu'elle remplisse cet imprimé pour que ses frais de transport soient pris en charge par son employeur conformément aux dispositions de articles L. 3261-2 du code du travail et R. 3261-1 du même code, dès lors que, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 4 février 2020, n° 17/00755
[…] L'article L. 3261-2 du code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des […] VALIDE le redressement effectué par l'Urssaf de Lorraine concernant le point 3 'AVANTAGE EN NATURE – PRODUIT DE L'ENTREPRISE' de la lettre d'observations du 25 juillet 2012 pour le surplus ;
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